J.O. 101 du 30 avril 2005
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Arrêté du 18 avril 2005 relatif à la publicité des prix de vente des carburants
NOR : ECOC0500072A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation,
Vu l'article L. 113-3 du code de la consommation ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1987 modifié relatif à l'information du consommateur sur les prix ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1988 relatif à la publicité des prix de vente des carburants, modifié par les arrêtés du 10 avril 1990 et du 12 juillet 2001 ;
Le Conseil national de la consommation consulté,
Arrêtent :
Article 1
Les alinéas 3 à 7 de l'article 2 du 8 juillet 1988 susvisé sont ainsi rédigés :
« 1. Supercarburants sans plomb à teneur en soufre maximale de 10 mg/kg (le cas échéant, dans l'ordre décroissant de l'indice d'octane recherché) ;
2. Supercarburants sans plomb (le cas échéant, dans l'ordre décroissant de l'indice d'octane recherché) ;
3. Supercarburant sans plomb contenant un additif anti-récession de soupapes ;
4. Gazole à teneur en soufre maximale de 10 mg/kg ;
5. Gazole ;
6. GPL. »Article 2
Les huitième et neuvième alinéas de l'article 2 de l'arrêté précité sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Les supercarburants sont désignés par l'expression "sans plomb ou "SP suivie de l'indication de l'indice d'octane recherché minimum garanti et, le cas échéant, de l'expression "sans soufre s'ils disposent d'une teneur en soufre maximale de 10 mg/kg. Le supercarburant contenant un additif anti-récession de soupapes est désigné par le terme de "supercarburant. Le gazole est désigné par le terme "gazole suivi, le cas échéant, de l'expression "sans soufre s'il dispose d'une teneur en soufre maximale de 10 mg/kg. Le GPL est désigné par ce terme lui-même. »Article 3
Le deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté précité est ainsi rédigé :
« En outre, les distributeurs sur autoroutes de liaison sont tenus d'informer les consommateurs sur les prix des supercarburants sans plomb (le cas échéant, dans l'ordre décroissant d'indice d'octane recherché) et du gazole par affichage aux entrées principales d'autoroutes. »Article 4
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 avril 2005.
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
G. Cerutti
Le ministre des petites et moyennes entreprsies,
du commerce, de l'artisanat,
des professions libérales
et de la consommation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
G. Cerutti